S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
208. (Abrogé).
D. 213-93, a. 208; D. 460-2000, a. 19; D. 80-2023, a. 16.
208. Lorsqu’un travailleur est soulevé au moyen du godet d’un chargeur, lors de travaux autres que ceux visés à l’article 207, les normes suivantes doivent être respectées:
1°  un plancher antidérapant, amovible et ancré au godet doit être installé;
2°  le godet doit être muni d’un mécanisme ou d’un autre moyen de protection ne permettant pas que le plancher s’approche à moins de 2 m (6,6 pi) de tout obstacle situé au-dessus de celui-ci;
3°  une valve empêchant la descente soudaine du godet doit être installée;
4°  un système de blocage anti-déversement du godet doit être installé;
5°  le chargeur doit être muni d’un dispositif empêchant que le godet puisse être levé sans que le frein secondaire ne soit appliqué;
6°  les opérations de levage ne doivent être exécutées que lorsque les essieux du chargeur sont à l’horizontale;
7°  un opérateur doit être au contrôle du chargeur à moins que celui-ci ne soit équipé d’un contrôle double à partir du godet;
8°  le travailleur doit être attaché au moyen d’un cordon d’assujettissement conforme aux articles 5.1 et 6.
D. 213-93, a. 208; D. 460-2000, a. 19.